C-25.01, r. 11 - Règles de pratique de la Cour supérieure du district de Montréal en matière civile et en matière familiale

Texte complet
9. Sous réserve de l’article 288 du Code de procédure civile (chapitre C-25), aucune demande ultérieure de remise n’est prise en considération, à moins de circonstances tout à fait exceptionnelles qui doivent être alléguées par requête écrite présentable devant le Juge en chef qui en dispose à sa discrétion.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 6, règle 9.